Déposé le 16 juin 2015 par : M. Cadic, Mmes Garriaud-Maylam, Jouanno, MM. Canevet, Cantegrit, Fouché, Guerriau, Longeot, Maurey, Médevielle.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-9 du même code, il est inséré un article L. 1110-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-…. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Il s'agit ici d'organiser la succession et l'information des organismes concernés par le décés (banques, assurances, impôts, ...) en faisant uniquement mention de "mort naturelle" lorsque l'aide active à mourir ont été mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Cela permet de prévenir tout obstacle ou procédure liés au décé brutal par suicide.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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