Amendement N° COM-33 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 8 juin 2015 par : Mme Procaccia, rapporteur.

Photo de Catherine Procaccia 

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa de l’article L. 225-27-1, les mots : «, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés.

II. Au premier alinéa de l’article L. 225-79-2, les mots : «, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’un des critères conditionnant la mise en place de représentants des salariés dans les conseils d’administrationou de surveillance des grandes entreprises, qui a permis à de nombreuses holdings d’échapper à cette obligation. Il avait en effet été prévu en 2013 que les conseils d’administration ou de surveillance n’auraient à s’ouvrir aux administrateurs salariés que si la structure de tête, celle où les orientations stratégiques sont définies, comptait au moins 50 salariés. C’est rarement le cas dans les holdings : il convient donc de leur appliquer le droit commun. C’est un point qui fait consensus parmi les partenaires sociaux, qui avaient défini le cadre de fonctionnement de ces administrateurs salariés dans l’Ani du 11 janvier 2013, dont le critère du comité d’entreprise était absent.

En revanche, cet amendement supprime deux ajouts des députés qui entrent en contradiction avec l’Ani: l’abaissement du seuil de taille des entreprises qui sont soumises à l’obligation d’accueillir ces administrateurs salariés (de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France à 5 000 dans le monde ou 1 000 en France) et l’augmentation du nombre de ces administrateurs salariés, qui passe à deux quelle que soit la taille du conseil d’administration.

Il n’est pas possible d’imposer une telle mesure sans concertation ni étude d’impact préalables. Elle ne concernerait plus que les très grands groupes mais également, par exemple dans l’industrie, des entreprises de taille intermédiaire familiales dont la gouvernance serait déstabilisée. Enfin, imposer deux représentants des salariés quelle que soit la taille du conseil d’administration, qui peut ne compter que trois ou quatre membres, instaurerait une cogestion de fait qui n’est pas recherchée.

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