Amendement N° COM-5 (Satisfait)

Commission des affaires sociales

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 8 juin 2015 par : M. Gabouty.

Photo de Jean-Marc Gabouty 

Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"Le code du travail est ainsi modifié :

I. Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots: « vingt et un ».

II. Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé.

III. Après le titre VIII du livre III de la deuxième partie, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel

« Chapitre unique

« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie.

Exposé Sommaire :

Le Sénat avait déjà voté cet amendement dans la loi Macron.

Il vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés mais surtout de quarante-neuf à cinquante.

Le I élève le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, de onze à vingt et un salariés.

S’inspirant d’une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle continue (article L. 6331-15), le III institue une période de trois ans, à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel (délégué syndical, délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

L’objectif est bien de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France et un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Il s’agit toutefois bien d’une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel si elles le souhaitent.

En conséquence, le II de l’amendement supprime une disposition issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui prévoyait une période de souplesse d’un an en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés pour mettre en place le comité d’entreprise, mais qui n’a jamais été rendue applicable faute de décret d’application.

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