Déposé le 22 juin 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Mme Jouanno.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ierdu titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8221-6-... est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6-... – Est présumé travailleur indépendant celui qui exerce une activité indépendante dans le lieu d’exploitation ou d’activité d’une entreprise, au bénéfice de toutes personnes sauf celle de l’entreprise qui l’abrite. Si cette activité est exercée de façon régulière au vue des conditions fixées à l’article L. 123-1-2 du code de commerce, cette présomption est irréfragable. »
Les perspectives d’un retour à un emploi salarié pour nombre de nos concitoyens est aujourd’hui très difficile. Pour de nombreux Français, la perspective de la création de leur propre activité constitue dès lors une opportunité évidente en vue de faciliter leur retour au travail.
Elle peut constituer aussi une alternative dans le prolongement ou en complément de leur situation économique, personnelle ou sociale.
Le régime de travailleur indépendant, de micro-entrepreneur ou d’auto-entrepreneur, constitue une réponse juridique et administrative parfaitement adaptée à leur situation tant en termes de simplicité que de régime social ou fiscal. Toutefois, pour nombre de ceux qui s’engagent dans cette voie, l’accès à leur premier marché ou leur première commande constitue non seulement leur principale difficulté mais également la première cause d’échec. En effet, la définition de la zone de chalandise ou la démarche commerciale concrétisant leur projet est, par appréhension et/ou par méconnaissance, un réel obstacle.
C’est pourquoi, la possibilité d’exercer leurs activités au bénéfice de salariés exerçant dans des entreprises pourrait devenir une hypothèse pertinente, à ceci près qu’elle est toujours susceptible de tomber sous le coup d’une requalification en contrat de travail, particulièrement lorsque l’activité indépendante est exercée dans l’enceinte de l’entreprise.
Il est donc proposé qu’à titre exceptionnel, et dans des conditions d’encadrement précises et pour une durée strictement limitée dans le temps, l’exercice d’une activité indépendante par des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs, au sein d’une entreprise et sans que cette activité ne puisse avoir été ou être exercée par l’entreprise, bénéficie d’une présomption irréfragable d’indépendance.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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