Déposé le 22 juin 2015 par : Mmes Jouanno, Bouchoux.
Alinéa 71
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette mesure est conditionnée à la seule signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les entreprises de trois cents salariés et plus.
Actuellement, la négociation sur l’égalité professionnelle ne peut être portée à trois ans que si la négociation a abouti à un accord collectif. Lorsque l’employeur a établi un plan d’action unilatéral, la négociation demeure annuelle. De ce fait, l’employeur a intérêt à négocier pour ne pas avoir à relancer une négociation chaque année.Or, tel qu’il est rédigé, l’article L. 2242-20 permet désormais, par accord d’entreprise, de porter la périodicité des deux négociations annuelles à trois ans et de la négociation triennale à cinq ans, et donc à alléger le calendrier des négociations lorsqu’il existe un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, un plan d’action unilatéral de l’employeur.Si cette mesure est incitative pour les entreprises qui ne sont pas encore couvertes par un accord ou par un plan d’action unilatéral de l’employeur, elle l’est beaucoup moins pour les entreprises déjà couvertes et pourrait même avoir des conséquences négatives sur l’activité conventionnelle.
Au 15 avril 2015, 78, 7 % des entreprises de plus de 1 000 salariés, 64 % des entreprises de 300 à 999 salariés et 31, 7% des entreprises de 50 à 299 salariés étaient couvertes (Source DGT).Il apparaît donc que cette mesure constitue essentiellement un levier pour les PME, encore insuffisamment couvertes.Il importe donc de n’ouvrir la possibilité de modifier la périodicité de la négociation à la signature d’un accord ou à défaut à un plan d’action unilatéral qu’aux entreprises de moins de 300 salariés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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