Déposé le 18 juin 2015 par : M. Joyandet.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un cinquième du plafond mensuel de la sécurité sociale, et la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois ce plafond mensuel. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale, et la limite du montant de la pénalité est portée à huit fois ce plafond mensuel. »
L'article 24 du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi crée la "prime d'activité" pour "encourager l'activité professionnelle". Cette prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. Elle remplacera à compter de 2016 le RSA dit "activité" et la prime pour l'emploi (le RSA dit "socle" continuera d’exister pour les personnes sans activité professionnelle). Concrètement, cette prime d'activité sera ouverte à toute personne qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle. Elle sera calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire, dont le niveau variera en fonction de la composition du foyer. Enfin, elle sera versée mensuellement.
Selon les estimations du gouvernement, cette prime d'activité bénéficiera à 5, 6 millions d'actifs, dont 1 million de jeunes. De la même manière, la prime d’activité, ce sera :
- 132 euros par mois pour un plein temps au Smic (célibataire sans enfant) ;
- 188 euros par mois pour un 3/4 temps à 0, 75 Smic ;
- 246 euros par mois pour un mi-temps à 0, 5 Smic ;
- 280 euros par mois pour un parent isolé à plein temps au Smic et 1 enfant.
La prime d'activité est destinée à encourager l'activité professionnelle. Cet objectif est louable. Il répond à l'attente d'une très grande majorité de français : ceux qui payent des impôts, qui travaillent, et qui - pour certains d'entres eux - rencontrent des difficultés pour boucler leurs fins de mois. Toutefois, si la prime d'activité doit inciter et valoriser le travail, les sanctions qui s'y attachent en cas de fraude doivent être suffisamment élevées ou coercitives pour être dissuasives et efficaces.
Le soixantième alinéa de l'article 24 du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi prévoit que les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales procèderont aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononceront, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus par le code de la sécurité social. Selon les dispositions actuelles du II de l'article L. 114-17 de ce code, lorsqu'une fraude intentionnelle est établie en ce domaine, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un "trentième" du plafond mensuel de la sécurité sociale, et ne peut excéder quatre fois ce dernier. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, ce plafond est porté à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ainsi, les sanctions minimales actuellement prévues en matière de fraude aux prestations familiales ou sociales, en application des dispositions du II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sont largement insuffisantes. En effet, le plafond mensuel de la sécurité sociale s'élève actuellement à 3170 euros. Or, si on applique la règle du "trentième" prévue actuellement par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la sanction financière minimale pour un fraudeur intentionnel est de "105, 60 euros". De plus, elle est la même en cas de fraude commise en bande organisée, au sens du code pénal.
Aussi, il est nécessaire d'augmenter sensiblement le montant des sanctions planchers applicables en cas de fraude avérée à la prime d'activité et, de façon générale, à toutes prestations familiales et sociales auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose de porter ce montant minimum au "cinquième" du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 634 euros, et au "montant de ce plafond", soit 3170, en cas de fraude commise en bande organisée.
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