Déposé le 25 juin 2015 par : MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-… ainsi rédigé :
« Art. 883-... – Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »
Lors de la départementalisation et de l’arrivée du droit commun à Mayotte, le Tribunal supérieur d’appel qui faisait fonction de Cour d’appel a été remplacé par la chambre d’appel détachée de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
Ce choix d’une chambre détachée plutôt que d’une véritable Cour d’appel présente un effet pervers en matière pénale.
En effet, il n’existe qu’une seule chambre de l’instruction compétente dans le ressort de la Cour d’appel de la Réunion et elle est située à la Réunion.
Il n’existe pas de greffe de la chambre de l’instruction détaché à Mayotte.
Les difficultés causées par cette situation sont éprouvées chaque jour par les avocats mahorais et les justiciables.
Ainsi, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, les avocats disposent d’un délai de six mois pour soulever les nullités de procédure devant la Chambre de l’instruction.
Aux termes de l’article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction est saisie par déclaration au greffe :
« La requête doit à peine d’irrecevabilité faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. »
Une alternative est prévue par cet article pour les parties ou avocats ne résidant pas dans le même ressort :
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Mayotte se situe dans le même ressort que la Réunion.
Dès lors, il n’est pas permis par la loi de déposer une requête en nullité à Mayotte, celle-ci étant irrecevable en raison de l’absence de greffe détaché de la chambre de l’instruction sur le département.
La procédure est alors irrecevable si la nullité de procédure est envoyée par fax ou par lettre recommandée avec accusé de réception puisque Mayotte se trouve dans le même ressort.
Les avocats mahorais sont donc obligés de solliciter leurs collègues à la Réunion, pour régulariser leurs requêtes.
Toutefois, les avocats réunionnais ne sont pas toujours disposés à remplir cette formalité gracieusement.
Or l’aide juridictionnelle ne couvre pas les diligences accomplie par l’avocat de la Réunion, à savoir déposer la requête au greffe, signer la déclaration et vérifier les informations qui y sont portées par le greffier.
Concrètement, cela signifie que si le client est impécunieux, soit l’avocat mahorais devra régler lui-même les honoraires chargés par son confrère réunionnais, soit le justiciable sera privé de la possibilité de faire valoir les nullités de l’information.
Le présent amendement a donc pour objet d’introduire, dans la partie du code de procédure pénale consacrée aux dispositions spécifiques à Mayotte, un nouvel article 883-1 permettant au justiciable de saisir dans tous les cas la chambre de l’instruction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.