Déposé le 22 juin 2015 par : Mme Loisier, MM. L. Hervé, de Nicolay, Médevielle, Détraigne, Canevet, Cigolotti, Kern, Houpert, Namy, Gremillet, P. Leroy.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1
par les mots :
l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.
Ainsi cet amendement vise d’abord à ce que chaque riverain d’un projet d’installation d’infrastructures éoliennes soit réellement associé et considéré lors de la réalisation des évaluations, enquêtes et études préalables, ce que l’étude d’impact ne réalise que trop partiellement.
Par ailleurs, les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont obligatoirement prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Au regard du contentieux relatif au développement de l’énergie éolienne, des conséquences environnementales, sanitaires, sociales et de son impact sur le foncier et le bâti, en particulier la pollution visuelle évidente et la décote logique du bien, l’introduction de l’enquête publique permet de généraliser l’information et de la porter à la connaissance du plus grand nombre.
Cet amendement permet de s’assurer de l’acceptabilité sociale d’un tel projet.
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