Déposé le 22 juin 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Supprimer cet article.
Conformément au vote du Sénat en première lecture, le présent amendement supprime l'article 22 que l'Assemblée nationale a rétabli.
L’article 22 supprime la plupart des garanties en vigueur en matière de société d’exercice libéral, s’agissant des professions du droit:
- le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n’importe quelle profession du droit, ce qui est susceptible de conduire à des montages hasardeux ou générateurs de conflits d'intérêts. La garantie ajoutée par l'Assemblée nationale pour prévoir qu'un des associés au moins devra être membre de la profession exercée par la société est de portée presque nulle, dans la mesure où tout dépendra de la part de capital et de droits de vote qu'il représentera;
- les postes de direction et les 2/3 des organes de contrôle pourraient être détenus par des représentants d’autres professions du droit que celle exercée par la société, sous une seule réserve: la présence d’au moins un représentant des professions en exercice dans la société au sein des organes de contrôle;
- les règles sur la maîtrise, par les professionnels en exercice dans la société, des conditions dans lesquelles ils exercent leur profession sont supprimés;
- le contrôle du ministre de la justice sur les cessions de parts d’une société titulaire d’un office public ou ministériel serait aussi supprimé.
Une évolution de la réglementation est envisageable, mais pour les mêmes raisons qu’évoquées dans l’amendement de suppression à l’article 20 ter, compte tenu de l’affaiblissement des garanties prévu par le présent article, sa suppression est proposée.
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