Amendement N° 205 rectifié (Retiré)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 1er juillet 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.

Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier 

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À la première demande de l'administration et dans tous les cas, à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, la société, au cours de l'engagement collectif, ou les bénéficiaires de la transmission, au cours de la période de l'engagement individuel, doivent adresser, dans un délai de deux mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »

Exposé Sommaire :

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation de transmission à première demande tant par la société au cours de l'engagement collectif que par les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l'engagement individuel. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 34 restant en discussion.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 34 vers l'article 34 bis AD.

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