Déposé le 1er juillet 2015 par : M. Reiner, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
V. - Après le II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’il s’agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application du I ou du II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale. »
L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que l'Etat, selon les cas, peut ou doit procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social, la décote ainsi consentie pouvant atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain.
L’article 3 de la LPM 2014-2019 prévoit que les cessions, dont les cessions immobilières, participent à la soutenabilité du financement de la programmation militaire.
Pour maintenir la crédibilité du montant des ressources exceptionnelles prévu par la LPM mais également ne pas désolidariser le ministère de la défense des objectifs du Gouvernement en matière de construction de logement, l’amendement vise à plafonner à 30 % le taux de la décote applicable aux cessions des terrains occupés par le ministère de la défense.
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