Amendement N° 145 rectifié (Adopté)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 203 576 )

Déposé le 15 janvier 2016 par : Mme Imbert, MM. Milon, D. Laurent, Vasselle, Joyandet, Mmes Deroche, Morhet-Richaud, MM. Danesi, Chasseing, Houel, G. Bailly, Raison, Lefèvre, Mmes Deromedi, Lamure.

Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Milon Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Vasselle Photo de Alain Joyandet Photo de Catherine Deroche Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de René Danesi Photo de Daniel Chasseing Photo de Michel Houel Photo de Gérard Bailly Photo de Michel Raison Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi Photo de Élisabeth Lamure 

Alinéa 122

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

La disposition introduit un élément supplémentaire devant accompagner la déclaration ou l’autorisation : l’engagement de l’utilisateur de ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.

L’impossibilité de revendiquer un droit de propriété intellectuelle en tant que condition d’utilisation d’une ressource génétique est contraire aux engagements internationaux de la France en matière de protection des inventions brevetables.

En effet, les ADPICs prévoient que la protection conférée par un brevet doit être assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie.

De surcroît, la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui reconnaît les dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique, prévoit déjà une limitation dans la brevetabilité des ressources génétiques : les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables seulement si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

Par ailleurs, la directive 98/44/CE prévoit une dérogation au droit des brevets afin d’autoriser un agriculteur à utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou exploitation ultérieure sur sa propre exploitation, de sorte que ce dernier peuvent continuer à utiliser la ressource génétique objet du brevet.

En conséquence, la disposition porte atteinte au droit des brevets et remet ainsi en cause les limitations prévues en cas de brevetabilité d’une ressource génétique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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