Amendement N° 205 4ème rectif. (Rejeté)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 janvier 2016 par : M. Cabanel, Mme Jourda, MM. Montaugé, Antiste, Mmes Bataille, Claireaux, M. Camani, Mmes Emery-Dumas, Espagnac, MM. Labazée, S. Larcher, Lalande, Raoul, Mme Schillinger, M. Vaugrenard.

Photo de Henri Cabanel Photo de Gisèle Jourda Photo de Franck Montaugé Photo de Maurice Antiste Photo de Delphine Bataille Photo de Karine Claireaux Photo de Pierre Camani 
Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Frédérique Espagnac Photo de Georges Labazée Photo de Serge Larcher Photo de Bernard Lalande Photo de Daniel Raoul Photo de Patricia Schillinger Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé:

… – La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des chambres départementales d’agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 et au titre de l’article L. 515-1 du présent code, la réalisation d’affouillements du sol nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des schémas régionaux des carrières.»

Exposé Sommaire :

Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement). Se surajoute l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières.

Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole. Par ailleurs, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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