Amendement N° 412 rectifié (Rejeté)

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 janvier 2016 par : MM. Gremillet, Lenoir, Bizet, Milon, J.P. Fournier, G. Bailly, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mmes Lamure, Lopez, MM. Pellevat, Savary, Morisset, Calvet, Mme Morhet-Richaud.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Jean Bizet Photo de Alain Milon Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Gérard Bailly Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Alain Chatillon Photo de Élisabeth Lamure Photo de Vivette Lopez Photo de Cyril Pellevat Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Marie Morisset Photo de François Calvet Photo de Patricia Morhet-Richaud 

Après l'article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du V de l’article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

« À l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur une disposition qui a été introduite par le gouvernement lors de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte et qui revient sur le calendrier instauré par la loi visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dite Labbé. Alors que la date d’interdiction de vente des produits phytosanitaires chimiques de synthèse a été fixée au 1er janvier 2022 par le Parlement dans ce cadre, afin notamment de préserver une période transitoire pour laisser le temps aux industriels et aux jardineries d'innover et de s'adapter, le gouvervenement a institué une nouvelle échéance, en interdisant la vente en libre-service des produits phytosanitaires, à l'exception des produits de biocontrôle, dès le 1er janvier 2016.

Mettre fin prématurément au libre-service des produits augmente inutilement la charge pesant sur les acteurs économiques, fabricants et distributeurs, dans le temps où tous les moyens doivent être mis en œuvre vers le développement de solutions alternatives. Ainsi, cet amendement propose de ne pas soumettre les produits qualifiés à faible risque et les produits dont l'usage est autorisé en agriculture biologique (UAB) à l'interdication de la vente en libre-service de tous les produits phytosanitaires dès le 1er janvier 2016, au même titre que les produits de biocontrôle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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