Déposé le 19 janvier 2016 par : MM. Vall, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier.
Après l’article 51 undecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »
L'article L. 214-17 du code de l'environnement oblige les propriétaires et exploitants d'ouvrages situés sur les cours d'eau figurant sur une liste à procéder aux travaux nécessaires permettant le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans. En raison des démarches administratives, des phases d'études et des coûts engendrés par cette obligation, ce délai peut s'avérer insuffisant.
Le présent amendement vise à accorder un délai de réalisation supplémentaire de trois ans aux exploitants ou propriétaires ayant entamé les démarches administratives mais qui n'ont pas pu réaliser les travaux dans les délais.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.