Amendement N° 1118 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 septembre 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Cornano, S. Larcher, Karam, Masseret, Cazeau, Patient, Desplan, Antiste, Mme Jourda.

Photo de Jacques Cornano Photo de Serge Larcher Photo de Antoine Karam Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Cazeau Photo de Georges Patient Photo de Félix Desplan Photo de Maurice Antiste Photo de Gisèle Jourda 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : «, les affiches ne pouvant dépasser une surface maximale, inférieure de moitié à la surface des autres panneaux publicitaires autorisés ».

Exposé Sommaire :

L’article 4 du projet de loi cherche à lutter contre la consommation excessive d’alcool, notamment de la part des plus jeunes.

Pourtant, on constate actuellement dans les agglomérations, et notamment dans les agglomérations ultramarines, la présence de très nombreux panneaux publicitaires qui vantent les mérites de l’alcool.

Le 3° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique autorise la publicité par affichage pour les boissons alcoolisées.

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite « loi Évin », prévoit un certain nombre de mentions légales concernant le contenu de ces affiches (par exemple, l’indication : « L’abus d’alcool est dangereux »).

Par ailleurs, les articles R. 581-26, R. 581-32 et R. 581-34 du code de l’environnement imposent des formats pour les panneaux publicitaires, en fonction du nombre d’habitants des agglomérations et des caractéristiques des dispositifs. C’est ainsi, notamment, que les surfaces et les hauteurs sont limitées à :

– 12 m2 maximum et 7, 5 m au-dessus du sol dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants – ou de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants – et à l’intérieur des aéroports et des gares, pour la publicité non lumineuse sur un mur ou sur une clôture ;

– 4 m2maximum et 6 m au-dessus du sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (hors unité urbaine de plus de 100 000 habitants), pour le même type de publicité.

C’est ainsi que les panneaux publicitaires concernant l’alcool, s’agissant de leur taille et de leur surface, relèvent de la même règlementation que les autres panneaux.

Par suite, pour accroître la portée de l’article 4 du projet de loi et pour éviter la multiplication des affiches de type 4 m x 3 m qui vantent les mérites de l’alcool, il est proposé, au moyen de cet amendement – qui ne modifie pas les dispositions de la « loi Évin » mais qui ne fait que les compléter –, de réduire de moitié les surfaces autorisées en matière d’affichage, lorsque la publicité a trait à des boissons alcoolisées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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