Amendement N° 1130 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 210 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Cornano, Antiste, Desplan, Patient, Mme Jourda, M. Cazeau.

Photo de Jacques Cornano Photo de Maurice Antiste Photo de Félix Desplan Photo de Georges Patient Photo de Gisèle Jourda Photo de Bernard Cazeau 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 43 A dans sa rédaction votée à l’Assemblée nationale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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