Amendement N° 210 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 1130 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Barbier, Mézard, Guérini, Mme Malherbe, MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Vall.

Photo de Gilbert Barbier Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Guillaume Arnell Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Raymond Vall 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il s'agit de prévoir qu'un malade doit être informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile et qu'il doit pouvoir librement choisir son mode de prise en charge.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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