Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Barbier, Mézard, Guérini, Mme Malherbe, MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ierdu livre Ierde la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. »
Cet amendement vise à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il s'agit de prévoir qu'un malade doit être informé de la possibilité de recevoir les soins sous forme ambulatoire ou à domicile et qu'il doit pouvoir librement choisir son mode de prise en charge.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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