Amendement N° 241 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 1167 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Houpert, Mouiller, Cadic, Longuet, Saugey, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Joyandet, Charon, Guerriau.

Photo de Alain Houpert Photo de Philippe Mouiller Photo de Olivier Cadic Photo de Gérard Longuet Photo de Bernard Saugey Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Joyandet Photo de Pierre Charon Photo de Joël Guerriau 

I. – Alinéa 37

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des instances représentatives des professions de santé libérales dont les actes ou prestations sont pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, telle que l’Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

II. – Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales, telle que l’Union nationale des professionnels de santé, ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, institutions représentatives ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.

III. – Alinéa 65

Après le mot :

établissements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif proclamé par le titre du chapitre V du projet de loi : « Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé ». Il a ainsi pour objet d’inclure l’Union nationale des professions de santé (UNPS) dans la liste des personnes morales autorisées pour les besoins de leurs missions à traiter des données de santé à caractère personnel dont la gestion est confiée au « Système national des données de santé » (SNDS). Telle qu’elle a été fixée dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ladite liste ne permettrait pas à l’UNPS de travailler sur les données de santé alors qu’en application de l’article L 182-4 du code de la sécurité sociale cette Union « reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » (CNAMTS) afin de conduire la mission, d’une part, d’émettre des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) relatives à la participation des assurés sociaux aux tarifs des actes et prestations des professionnels et établissements de santé, d’autre part, d’examiner annuellement un programme annuel de concertation avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM).

Pour apprécier le bien-fondé de l’évolution des tarifs des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie et de la participation qui est demandée aux assurés sociaux, l’UNPS devrait être en mesure de conduire des études sur la formation de ces tarifs et sur les économies qu’il serait possible de réaliser en rationalisant le système de soins, sachant d’autre part que l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et l’UNOCAM qui doivent déterminer « annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque » (article L 182-3 CSS).

Les professionnels de santé libéraux alimentent le SNDS qui a notamment pour mission de contribuer « à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale » (art. L. 1461-1, III-6° du code de la santé publique). Il serait donc normal que leurs représentants puissent travailler sur les données anonymisées du SNDS afin, notamment, de comprendre les parcours de soins suivis par les patients, entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Ces travaux permettraient d’accroître la qualité des soins et de la prise en charge des patients des praticiens libéraux, tout en réduisant les actes et prescriptions inutiles et coûteux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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