Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Antiste, Cornano, Mme D. Gillot, MM. Karam, Mohamed Soilihi, Patient.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les critères de détermination des majorations prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1221-9 du code de la santé publique ainsi que sur les fondements de la différence des tarifs de conservation et de délivrance des produits sanguins labiles entre la Guadeloupe et la Martinique.
Les produits labiles sanguins font l’objet d’une majoration en Outre-mer. Aujourd’hui, le coût de ces produits en Martinique est augmenté de 45 %, ce qui représente un poste important de dépenses pour les services de santé devant y recourir.
Or, la majoration n’est que de 25 % en Guadeloupe. Cette différence de prix n’est pas comprise par de nombreux professionnels de la santé en Martinique.
Le présent amendement a pour objet de connaître les conditions dans lesquelles sont calculés ces majorations, afin d’expliciter les raisons pour lesquelles celle de la Guadeloupe est deux fois plus élevée que celle de la Martinique.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 42.
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