Amendement N° 343 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Loisier, MM. Kern, Guerriau, Cadic, Canevet, Médevielle, L. Hervé.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Claude Kern Photo de Joël Guerriau Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Pierre Médevielle Photo de Loïc Hervé 

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute justifiant par ailleurs du titre d'ostéopathe exerce dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, et conformément au code de déontologie mentionné à l'article L. 4321-21.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rappeler dans la définition du professionnel de santé qu’est le masseur-kinésithérapeute, que ce dernier, bien que bénéficiant après obtention du diplôme du titre d’ostéopathe, se doit d’exercer son art selon les principes d’indépendance et de responsabilité, et conformément au code de déontologie de la profession de santé.

Le statut de professionnel de santé usant du titre d'ostéopathe étant atypique, il convient de préciser que l'ostéopathe-professionnel de santé est avant tout un professionnel soumis aux règles définies par le code de la santé publique, et non un praticien du bien-être exonéré des exigences et dispositions prévues par le quatrième titre du même code.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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