Amendement N° 418 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 9 septembre 2015 par : M. Bignon.

Photo de Jérôme Bignon 

Alinéa 27, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il peut prolonger une fois la limite au vu de la demande du médiateur sans que ce délai puisse excéder neuf mois.

Exposé Sommaire :

La durée prévue par le texte actuel est trop courte.

Afin de privilégier le règlement des litiges par recours à la médiation, il faut laisser au juge la possibilité de procéder à un renouvellement d’une durée plus longue circonstanciée qui tient compte de l’état d’avancement de la médiation mais aussi de ses chances de succès.

Même si l’article 131-3 du Code de Procédure Civile prévoit que « la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur », l’action de groupe qui nécessite une organisation très supérieure implique que les délais de la mission de médiation soient prorogés.

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