Déposé le 10 septembre 2015 par : M. Vasselle.
Après l'article 35 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la prescription de l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14°, et 15° et 18° de l'article L. 5121-1, ainsi qu'aux points a et d du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 comporte, aux côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie. »
La généralisation de la prescription en DCI (dénomination commune internationale) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Dans le cas spécifique des médicaments biologiques, cette disposition n’est pas compatible avec la nécessité de continuité de traitement.
La Loi DDAUE n° 2013-619 du 16 juillet 2013 prévoit, pour les patients transfrontaliers traités par des médicaments biologiques, des médicaments immunologiques, des médicaments dérivés du sang et les médicaments de thérapie innovante, que la prescription en DCI soit assortie du nom de marque ou du nom fantaisie du traitement.
Compte tenu de la spécificité des médicaments biologiques, il semble pertinent d’élargir ce dispositif à l’ensemble des prescriptions et ainsi à l’ensemble des assurés.
Le présent amendement prévoit donc que la prescription en DCI soit toujours assortie d’un nom de marque pour les produits biologiques, les médicaments immunologiques, les médicaments dérivés du sang et les médicaments de thérapie innovante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.