Déposé le 14 septembre 2015 par : Mmes Laborde, Billon, Blondin, M. Bonnecarrère, Mme Bouchoux, M. Castelli, Mme Cohen, M. Détraigne, Mmes Gatel, Gonthier-Maurin, MM. Guérini, Guerriau, L. Hervé, Houpert, Mmes Jouanno, Jouve, M. Kern, Mmes Malherbe, Morin-Desailly.
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut aussi s’adresser, pour la première visite, à l’une des personnes qualifiées pour intervenir au cours de l’entretien préalable visé à l’article L. 2212-4. Cette personne lui remet le dossier-guide prévu au deuxième alinéa. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, aux sages-femmes et aux personnes susceptibles d’informer la femme en vue de l’interruption de sa grossesse au cours de la visite prévue au premier alinéa » ;
2° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin, la sage-femme ou la personne consultée au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. Si la personne consultée par la femme enceinte au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 n’est ni un médecin, ni une sage-femme, cette personne restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivre un certificat attestant que la femme s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5. »
Cet amendement vise à permettre, conformément à une recommandation de la délégation aux droits des femmes destinée à limiter les délais d’attente trop souvent imposés aux femmes désirant interrompre une grossesse, que la première visite prévue à l’article L. 2212-3 du code de la santé publique puisse être effectuée par une autre personne qu’un médecin (l’amendement renvoie pour cette visite aux personnes susceptibles d’intervenir au cours de la consultation proposée à l’article L. 2212-4, parmi lesquelles les personnes qualifiées par un centre de planification ou d’éducation familiale).
Les conséquences de cette modification sont tirées aux articles L. 2212-3, L. 2212-5 et L. 2212-6 du code de la santé publique se référant à ce premier rendez-vous.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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