Amendement N° 703 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 septembre 2015 par : Mmes Cohen, David, M. Watrin, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditionnements des bières titrant à plus de 5, 5 % d’alcool ne peuvent dépasser une contenance de trente-trois centilitres par unité de conditionnement. »

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement est de limiter à 33 cl la contenance des conditionnements de bière, et notamment des boites en métal, pour les bières titrant à plus de 5, 5 % d’alcool, afin de limiter le caractère incitatif à l’alcoolisation excessive.

Il s’agit d’avoir un effet sur le prix de l’unité d’alcool car, plus le contenant est petit, plus le prix du produit sera élevé, ce qui aura un effet dissuasif. Il s’agit également d’agir sur les comportements d’alcoolisation excessive dans un esprit de prévention des risques et de réduction des dommages.

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