Amendement N° 758 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 18 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 527 )

Déposé le 10 septembre 2015 par : Mmes Cohen, David, M. Watrin, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre IV du livre Ierde la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 6° de l’article L. 6141-2-1, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 6145-16-1 » ;

2° Après l’article L. 6145-16, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-16-1. – I. – Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L’emprunt est libellé en euros ;
« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable ;
« 3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d’intérêt ;
« 2° Les critères prévus au 3° du I ;
« 3° Les conditions d’application du II. »

Exposé Sommaire :

Rétablissement de l’article supprimé par la commission qui encadre le recours à l’emprunt par les établissements publics de santé et leurs groupements.

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