Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Commeinhes, Mandelli, Mme Mélot, M. Houel, Mme Deromedi, MM. Charon, Calvet.
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « de préconiser sa prise en charge par un établissement de santé ou de l’adresser à une plate-forme territoriale d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnée à l’article L. 6327-2 du code de la santé publique ; ».
L’évolution de la situation des personnes en situation de handicap conduit dans le temps devoir envisager, dans leur intérêt, une modification de leur accompagnement qui justifie la reconnaissance juridique de la notion de parcours de santé. A ce titre, il importe, que la Commission pour les droits et l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) puisse non seulement faire évoluer l’orientation d’une personne d’une catégorie d’interventions sociales et médico-sociales à une autre mais soit également compétente pour adresser cette dernière vers un établissement de santé ou l’une des plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes créées par la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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