Amendement N° 85 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 18 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Commeinhes, Calvet, Charon, Houel, Mmes Mélot, Deromedi.

Photo de François Commeinhes Photo de François Calvet Photo de Pierre Charon Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot Photo de Jacky Deromedi 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2°, 6°, 7° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; en ce cas, les prérogatives reconnues à un psychiatre le sont au médecin qui a prescrit le placement en chambre d’isolement ou la mesure de contention, sauf si l’usager concerné est en situation de handicap psychique. Le rapport annuel prescrit est transmis pour avis au conseil de la vie sociale ainsi qu’au conseil d’administration de l’organisme gestionnaire.

Exposé Sommaire :

Certains établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois appelés, en fonction de l’état de santé des personnes accueillies, à devoir recourir temporairement à leur placement en chambre d’isolement ou à leur contention.

La conférence de consensus ANES-FHF des 24-25 novembre 2004 relative à la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux comme la recommandation de l’ANAES « Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé : limiter les risques de la contention physique de la personne âgée » d’octobre 2002 ont démontré l’analogie de problématique qui peut exister, en la matière, entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.

Compte tenu du caractère éminemment attentatoire de ces pratiques aux droits des personnes, il est indispensable qu’un encadrement législatif soit fourni aux professionnels. Ainsi l’institution d’un tel régime au profit des établissements de santé autorisés en psychiatrie fournit-elle l’occasion d’une initiative de même nature en direction de celles des catégories d’établissements et services médicosociaux qui peuvent effectivement concernées, notamment pour protéger un usager de tentatives auto-agressives.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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