Amendement N° 862 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Amiel, Mézard, Guérini, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Vall.

Photo de Michel Amiel Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Guillaume Arnell Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Raymond Vall 

Après l'alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1143-1-… – Au moins deux usagers visés à l'article L. 1143-1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association ou à la place d'une association dans l'un des cas suivants :
« 1° Il n'existe pas d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L'association reste inactive et n'agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L'association est dans l'impossibilité d'agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de ce conflit.

Exposé Sommaire :

L'article 45 ne prévoit pas les cas où il n'existe pas d'association de défense des usagers du système de santé ni ceux où celle-ci est dans l'incapacité d'agir en justice. Aussi, cet amendement propose de couvrir les hypothèses où l'usager n'est pas représenté. Dans ces cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l'action.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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