Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Laborde, M. Guérini, Mme Malherbe, M. Requier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ierde la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-... ainsi rédigé :
« Art. 1142-... – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une maladie de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des organismes soumis aux dispositions du code du sport et labellisés par l'agence régionale de santé et par les services de l'État compétents, dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d'une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales. »
Cet amendement propose de rétablir l'article 35 bis A tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale. Il s'agit de garantir que les pratiques physiques destinées à des patients soient prescrites par un médecin et assurées par des structures labellisées dans le cadre d'un réseau animé par les agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sur la base de critères qualitatifs objectifs établis selon des modalités qui pourront être précisées par la voie réglementaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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