Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Commeinhes, Mme Deromedi, MM. Charon, Calvet, Mme Mélot, M. Houel.
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Le recours au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) médicosocial est encadré par l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles.
Voulu pour être un instrument de responsabilité des organismes gestionnaires, il a été conçu pour présenter deux caractéristiques : la pluriannualité et la globalisation. Si la première notion n’appelle pas de commentaires, la secondeen revanche nécessite quelques précisions. En effet, l’intérêt de la globalisation réside dans le fait qu’un seul et unique organisme gestionnaire inclue plusieurs établissements ou services de même nature relevant de la même compétence matérielle et géographique de tarification, cette configuration lui permettant alors d’opérer des péréquations interétablissements.
Par ailleurs, il est capital que l’exécution du CPOM, du côté des équipements médicosociaux concernés, ne tienne qu’un seul pilote, seul et unique interlocuteur de l’autorité de tarification pour le dialogue de gestion ; l’existence d’une pluralité d’interlocuteurs constituerait pour les ARS une source de complication, alors même que le développement des CPOM a notamment été promu pour pallier la diminution des moyens humains née de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de la modernisation de l’action publique (MAP).
En outre, dès lors que les CPOM n’ont aucune valeur d’engagement de l’autorité de tarification (TITSS Lyon, 12 mars 2012, APEI de Chambéry c/ ARS Rhône-Alpes, n° 11-73-6), il ne saurait être question de créer un nouveau dispositif de financement d’activités qui n’offre aucune garantie de pérennité. Pour lever cette difficulté, il serait nécessaire de modifier le droit budgétaire de l’État, celui des Conseils départementaux et celui des organismes de sécurité sociale pour rendre effective une garantie de « sanctuarisation » des crédits concernés par les CPOM sur une durée pluriannuelle maximale de cinq ans, ce que l’état actuel des finances publiques ne permet pas d’envisager.
Enfin, jusqu’à ce jour, le droit positif comme les circulaires émanant de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont toujours exclu toute possibilité de conclure un CPOM au-delà du périmètre d’activité d’un seul et unique organisme gestionnaire, y compris lorsqu’est créée à dessein une structure unique de type fédératif (ex. : union d’associations), sauf dans le cas particulier d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) porteur d’autorisations.
Aussi, sur le fond d’abord, la suppression proposée est-elle justifiée par un impératif de cohérence ; a contrario, si le texte était maintenu, alors il conviendrait dans le même temps de lever tout obstacle législatif et règlementaire à la conclusion de CPOM concernant plusieurs organismes gestionnaires, y compris le cas échéant pour la constitution de sièges sociaux inter associatifs hors GCSMS.
Sur la forme ensuite, le maintien du texte en l’état devrait s’accompagner à tout le moins, pour un impératif de qualité légistique, de profondes modifications de la rédaction de l’article L. 313-11 afin d’offrir une présentation claire et exhaustive du droit commun du CPOM mais aussi de ses dérogations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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