Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Laborde, MM. Barbier, Guérini, Mme Malherbe.
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ... – Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives au présent article.
L'amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l'oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c'est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l'organisme d'assurance lors de la souscription d'un prêt bancaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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