Déposé le 26 octobre 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 7-3. – Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :
II. – Alinéas 10 à 15
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
III. – Alinéas 16 à 22
Supprimer ces alinéas.
Le présent amendement vise à appliquer aux hauts magistrats tenus d’établir une déclaration de situation patrimoniale le droit commun en la matière, tel qu’il est prévu par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ces déclarations seraient donc adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et soumises à son contrôle, et non à celui d’une commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l’ordre judiciaire, à laquelle le projet de loi organique n’attribue aucun pouvoir et que le présent amendement propose en conséquence de supprimer.
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