Déposé le 26 octobre 2015 par : M. Mohamed Soilihi, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Insérer à cet article un III ainsi rédigé :
L’article L. 2322-5 du code du travail est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »
L’amendement a pour objet de confier au juge judiciaire compétence pour connaître d’une contestation à l’encontre de l’autorité administrative concernant la reconnaissance du caractère ou de la perte de qualité d’établissement distinct en vue des élections au comité d’entreprise.
Il s’agit de compléter le regroupement du contentieux préélectoral de l’entreprise opéré par l’article 267 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui, dans le cadre des élections au comité d’entreprise, a confié au juge judiciaire compétence pour connaître notamment des contestations formées à l’encontre d’une décision de l’autorité administrative relative à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et des sièges entre les différentes catégories de personnel (L. 2324-13 du code du travail) ou encore, dans le cadre des élections au comité central, au nombre d’établissements distincts et à la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories (L. 2327-7).
La compétence ici conférée au juge judiciaire, qui vise à éviter un enchevêtrement de compétences entre les deux ordres juridictionnelles, est en outre déjà prévue par la loi du 6 août 2015 pour la disposition symétrique à celle objet du présent amendement, en matière d’élections des délégués du personnel (L. 2314-31).
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