Déposé le 26 octobre 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. – S’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
Amendement de cohérence et de simplification rédactionnelle, s’agissant de la déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature, par renvoi aux règles prévues en la matière par le statut de la magistrature.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.