Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Reichardt, Mmes Imbert, Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Danesi, Doligé, Mmes Di Folco, Gruny, MM. Delattre, Lefèvre, César, Laménie, Laufoaulu, G. Bailly, Grand.
Après l’article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »
Le présent amendement a pour objet de redonner du sens au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".
L’objet de la procédure pénale est d’imposer le respect de certaines règles dans le déroulement des opérations réalisées à l’encontre des personnes suspectées. L'inobservation de ces formalités substantielles est sanctionnée par une nullité lorsqu’il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne mise en cause. Il faut donc caractériser un grief.
Par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.
Il y a lieu, en conséquence, de préciser la rédaction de l’article 802 du code de procédure pénale de manière à exiger du demandeur à la nullité qu’il justifie en fait et en droit du préjudice qu’il subit, sans quoi les pièces de procédures ne devraient pas être annulées.
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