Amendement N° COM-25 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 16 octobre 2015 par : M. Mouiller, Mme Cayeux, M. D. Robert, Mmes Imbert, Canayer, Hummel, MM. Morisset, Commeinhes, Mme Lamure, MM. Laménie, Lefèvre, Mmes Debré, Estrosi Sassone, M. Mandelli, Mmes Morhet-Richaud, Deroche, MM. Darnaud, Genest, César.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Caroline Cayeux Photo de Didier Robert Photo de Corinne Imbert Photo de Agnès Canayer Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-Marie Morisset Photo de François Commeinhes Photo de Élisabeth Lamure 
Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Isabelle Debré Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Didier Mandelli Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Catherine Deroche Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacques Genest Photo de Gérard César 

Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des tutelles ne peut révoquer ou refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »

Exposé Sommaire :

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.

A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.

L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.

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