Déposé le 5 octobre 2015 par : MM. Kaltenbach, Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan, Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel, Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat médical sont dispensés de la visite médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »
Le présent amendement vise à rétablir la disposition qui prévoit de dispenser les étudiants de visite médicale par l'OFII à charge pour eux néanmoins de produire un certificat attestant de leur suivi médical.
Cette disposition constitue une mesure de simplification utile tant aux étudiants qu'à l'Office et qui permettra de concentrer les moyens de ce dernier sur des missions jugées prioritaires, notamment l'examen des étrangers qui demandent à pouvoir entrer en France pour raisons médicales.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution
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