Déposé le 5 octobre 2015 par : MM. Kaltenbach, Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan, Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel, Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain.
I. - Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement
par les mots :
est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article. »
La portée des modifications apportées par la Commission des lois, suivant un amendement de son rapporteur (n° COM-138), aux alinéas 8 et 9, n’est pas simplement rédactionnelle comme il était annoncé.
A l’alinéa 8, le texte de l’Assemblée nationale entendait préciser les conditions particulières du placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur, en précisant que sa durée doit être la plus brève possible. Or la rédaction adoptée par la Commission des lois du Sénat a affaibli le texte, en reprenant simplement le principe applicable dans tous les cas, déjà énoncé à l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Il en est de même à l’alinéa 9 où la Commission des lois a atténué le caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant, pourtant clairement exprimé par la directive 2008/115 CE en son article 17.5 (« l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement»).
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée.
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