Amendement N° 192 (Adopté)

Droit des étrangers en france

Discuté en séance le 6 octobre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.

Photo de François-Noël Buffet 

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : «, L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par la référence : «, du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

Exposé Sommaire :

Une peine d’emprisonnement privant d’effet utile la mesure d’éloignement, le présent amendement prévoit qu’en cas de non-respect par l’étranger en instance d’éloignement des prescriptions de l’assignation à résidence, le juge peut prononcer une peine d’amende.

Le quantum de ces peines d’amende est fixé en cohérence avec le quantum des peines d’emprisonnement prévues actuellement par l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

- dans les cas où l’étranger n’a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou l'a quittée ultérieurement sans autorisation, la peine d’emprisonnement est de 3 ans ; la peine d’amende proposée est donc de 15 000 € ;

- dans les cas où l’étranger n’a pas respecté les obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie, la peine d’emprisonnement est de 1 an ; la peine d’amende proposée est donc de 3 750 €, à l’instar de ce qui est prévu à l’article L. 624-1 du CESEDA.

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