Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants bénéficiant d'un suivi médical attesté par un certificat médical sont dispensés de la visite médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
La dispense pour les étudiants de la visite médicale de l’OFII constitue une simplification importante introduite par l’Assemblée nationale. Il est incompréhensible de revenir dessus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution
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