Déposé le 19 octobre 2015 par : Mmes Deseyne, Duchêne, Deroche, Lamure, MM. Commeinhes, Charon, Danesi, G. Bailly, Genest, Darnaud, Mme Micouleau, MM. Mayet, Pointereau.
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
La dernière phrase de l’article introduit une disposition radicale, selon laquelle « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. »
Affirmer que « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement » est une interprétation très contestable. La loi Leonetti de 2005 ne l’a jamais affirmé explicitement, et beaucoup considèrent qu’il s’agit de soins, en particulier quand le patient n’est pas en fin de vie. Le Comité Consultatif National d’Ethique a dit clairement (dans son avis du 5 mai 2014) : « Le seul fait de devoir irréversiblement, et sans espoir d’amélioration, dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi seul – soulignons, à soi seul – un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable ».
Ce nouvel article proposé est donc grave de conséquences, car des personnes qui ne sont pas en fin de vie pourront décider d’arrêter d’être nourries et/ou hydratées, ce qui correspond, avec le droit à la sédation terminale, à introduire une possibilité de suicide assisté, sans le dire clairement.
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