Amendement N° 6 (Adopté)

Examen du rapport et du texte de la commission spéciale

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Exposé Sommaire :

Reprenant la position du Sénat en première lecture, cet amendement propose de conserver, pour l’audition de l’enfant au cours de la procédure d’adoption qui le concerne, le seul critère de sa « capacité de discernement», par cohérence avec ce qui est actuellement prévu à l’article 388-1 du code civil, non modifié par le présent texte, qui fixe les règles générales applicables à l’audition de l’enfant dans toute procédure le concernant.

La question de la prise en compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant serait renvoyée à l’examen de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, pour pouvoir modifier, le cas échéant, la règle générale et la règle spécifique de manière coordonnée.

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