Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 47. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l’article 50-1 ou au premier alinéa de l’article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l’article 50-2 ou au deuxième alinéa de l’article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu connaissance de ces faits. »
Amendement de précision rédactionnelle.
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