Amendement N° 135 (Rejeté)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2015 par : Mmes Bouchoux, Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Corinne Bouchoux Photo de Esther Benbassa 

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

garantissant

insérer les mots :

dans le temps leur authenticité,

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui l’état civil est établi en double exemplaire signés par les ayants-cause ou leurs représentants et leurs témoins, et authentifiés par l’officier d’état civil. Cela garantit la valeur authentique et opposable des informations contenues dans les actes. En cas de destruction d’un des deux exemplaires (du fait de vol, d’incendies, d’inondations, etc.), la reconstitution des actes est donc possible sans altérer leur valeur probante.

La réforme prévue par l’article 18 du projet de loi tend à faire disparaître la garantie d’authenticité des données pour les traitements automatisés mis en œuvre par les officiers de l'état civil. Il est donc important de rappeler explicitement cette obligation. En effet, en cas de destruction de l’exemplaire papier, la reconstitution doit pouvoir avoir un caractère authentique et donc une valeur probante certaine. Cette obligation est d’ailleurs fortement réaffirmée par le règlement européen n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, tant pour les relations entre les citoyens et les administrations qu’entre les administrations des différents Etats membres de l’Union européenne. Le règlement européen s’attache à créer un cadre de confiance commun à l’ensemble de l’Union européen, propice à éviter les fraudes, qui seraient, dans le cadre de l’état civil, particulièrement néfastes pour nos concitoyens.

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