Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Pellevat, Mme Gruny, MM. Doligé, Charon, Perrin, G. Bailly, Danesi, Raison.
Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement limite le champ d’application de la procédure d’action de groupe en matière de discriminations aux relations de travail.
Le champ d’application de l’action de groupe « discrimination » ne doit s’appliquer, à titre expérimental, qu’à l’amont et à l’aval du contrat de travail, c’est-à-dire l’accès à un emploi et la relation de travail entre un (des) salarié(s) et un employeur (cette dernière phase relevant du monopole des organisations syndicales de salariés).
Or, l’article 44 est un texte de portée générale permettant d’engager des actions de groupe contre des opérateurs de services, de transport, des bailleurs, etc.. Il constituerait un facteur majeur d’insécurité juridique pour les entreprises, dans tous les secteurs.
A l’aune de cette insécurité juridique et des conséquences en termes économiques et d’image pour les entreprises concernées, l’action de groupe doit rester une procédure d’exception. Toute extension de son champ doit être examinée avec la plus grande vigilance et sur le fondement d’une étude d’impact sérieuse approfondie.
Ainsi l’article 2, VI de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a-t-il prévu que « trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement ».
Faute de réel retour sur l’expérience en matière de consommation, il est nécessaire de rester prudent et de revenir sur la procédure particulière en matière de discrimination.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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