Amendement N° 260 (Adopté)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Discuté en séance le 5 novembre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Détraigne, au nom de la commission des lois.

Photo de Yves Détraigne 

I. – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bisAprès la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission du mandataire ad hocou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle et de codification, s’agissant de l’obligation pour le mandataire ad hocou le conciliateur de rendre compte au tribunal de ses démarches de recherche d’un repreneur pour préparer la cession d’une entreprise sous mandat ad hocou en conciliation (« prepack cession»).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion