Déposé le 30 octobre 2015 par : Mme N. Goulet.
I. – Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un lanceur d’alerte désigne toute personne physique ou morale qui effectue un signalement ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général en matière de :
- corruption ;
- conflits d’intérêts ;
- crimes et délits ;
- discriminations ;
- abus de pouvoir ou de charge publique ;
- risques sanitaires graves ;
- risques environnementaux graves ;
- gaspillage flagrant ou d’usage illégal de fonds publics.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre V ter
De la protection des lanceurs d’alerte
Depuis 2007, pas moins de cinq lois ont été promulguées, créant, encadrant et facilitant le signalement d’alertes éthiques en matière de lutte contre la corruption, de harcèlement, de discrimination, de risques sanitaires ou environnementaux ou encore de situations de conflits d’intérêts dans la sphère publique.
Aujourd’hui, nous devons renforcer, unifier, globaliser ce dispositif législatif car l’amoncellement de textes et leur éparpillement dans différents codes que nuisent à l’efficacité du dispositif.
Il est temps que la France s’attèle à cette actualisation et à ce renforcement du cadre juridique applicable aux lanceurs d’alerte.
Cela commence par l’introduction d’une définition générale du lanceur d’alerte: c’est l’objet du présent amendement.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat
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