Déposé le 3 novembre 2015 par : MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Jouve, Laborde, MM. Requier, Vall, Barbier, Bertrand, Guérini, Mme Malherbe.
I. – Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 503 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’appel est adressée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est transcrite sur le registre prévu au troisième alinéa de l’article 502, et annexée à l’acte dressé par le greffier, le jour de sa réception ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions améliorant les procédures pénales
Le présent amendement reprend une préconisation portée par le rapport annuel de la cour de cassation.
L’article 503 du code de procédure pénale prévoit que la déclaration d’appel faite par la personne détenue auprès du chef de l’établissement pénitentiaire est adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le greffier en assurant la transcription.
La chambre criminelle est confrontée de manière récurrente à la question de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, qui prévoient les délais d’examen de ces appels par la chambre de l’instruction. Selon sa jurisprudence, le point de départ des délais fixés par ce dernier texte est la date de la transcription de la déclaration d’appel. Or, bien que l’article 503 précise que la transmission doive être faite sans délai, il arrive que le délai effectif entre la déclaration d’appel et le moment où elle est transcrite soit excessif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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