Amendement N° 169 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 novembre 2015
Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 9 novembre 2015 par : MM. Commeinhes, Calvet, Chatillon, de Raincourt.

Photo de François Commeinhes Photo de François Calvet Photo de Alain Chatillon Photo de Henri de Raincourt 

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’activité de médecine correspond à des critères définis par décret en Conseil d’État, en fonction des conditions d’emploi du personnel médical et en cohérence avec les missions définies au I, et avec un volume qui n’excède pas un seuil défini dans les mêmes conditions. » ;

2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour établir sa proposition, la direction de l’agence régionale de santé recueille l’avis du représentant légal des établissements concernés et prend en compte leur désaccord le cas échéant. »

Exposé Sommaire :

Les premiers travaux d’élaboration des textes réglementaires de mise en application de l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 montrent que la seule référence à un seuil d’activité ne permet pas d’organiser une définition cohérente et homogène des établissements de santé potentiellement concerné.

Par ailleurs, l’article 52 instaurant un régime juridique et financier dérogatoire au financement de droit commun, il est indispensable que soit recueilli l’avis du représentant légal de l’établissement au préalable par le directeur de l’agence régionale de santé, et il doit être tenu compte de son éventuelle opposition.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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